S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
7.0.8. Sous réserve d’une disposition particulière dans la présente section, les équipements de protection individuelle, prévus à la sous-section 2.10 visant à protéger le travailleur contre les risques de blessures que présente un outil portatif, doivent être portés lors de son utilisation.
D. 483-2021, a. 9.